Du droit de grâce
Dix-huitième siècle. Antoine Boulleteix, condamné par la justice à être mis à mort par pendaison, est mené à l'échafaud. La marche est lente, tout comme le cérémonial de l'exécution : il s'agit d'un spectacle, il faut donc contenter la foule ici présente. Condamné quelques heures auparavant, c'est le seul instant que la justice prolonge. Arrivé au pieds de l'estrade, retournement de situation : la foule s'écarte, pour faire place à un cavalier porteur de la fameuse grâce royale.
Dix-huitième siècle. Antoine Boulleteix, condamné par la justice à être mis à mort par pendaison, est mené à l'échafaud. La marche est lente, tout comme le cérémonial de l'exécution : il s'agit d'un spectacle, il faut donc contenter la foule ici présente. Condamné quelques heures auparavant, c'est le seul instant que la justice prolonge. Arrivé au pieds de l'estrade, retournement de situation : la foule s'écarte, pour faire place à un cavalier porteur de la fameuse grâce royale. Aux cris de « vive le Roi », le condamné est libéré, amnistié.1
Vingt-et-unième siècle. Jean-Charles Marchiani, mis en cause dans plusieurs affaires politiques, est condamné à une année d’emprisonnement ferme. Il bénéficie d'une remise de peine de six mois accordée par le président en exercice, Nicolas Sarkozy, qui a exercé à cette occasion son droit de grâce – à titre individuel – comme l'y autorise la Constitution.2
Dans le premier cas, nous voyons la justice royale en action. C'est elle qui condamne, c'est elle aussi qui exécute : le bourreau peut être vu comme le champion du Roi.3 Ce même roi, qui possède le droit de grâce : il intervient ainsi directement dans le cours de sa justice.
Dans le second cas, le principe est similaire de facto, mais le contexte est tout autre : dans la Déclaration des Droits de l'Homme, qui figure au préambule de la Constitution, est indiqué : « Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée...