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par bluetouff

La CNIL aurait un droit de contrôle sur les écoutes administratives

Lorsque nous vous avions parlé de l'affaire de la plateforme d'interceptions judiciaires, la PNIJ, nous vous avions expliqué qu'il existe en France de niveaux d'interceptions bien distincts. Les interceptions judiciaire répondent à la demande d'un juge pour intercepter les communication d'un individu ciblé, faisant l'objet d'une enquête judiciaire. Un second niveau d'interception, que l'on qualifie d'interceptions administratives ne répond pas à une demande d'un juge.

Lorsque nous vous avions parlé de l'affaire de la plateforme d'interceptions judiciaires, la PNIJ, nous vous avions expliqué qu'il existe en France de niveaux d'interceptions bien distincts. Les interceptions judiciaire répondent à la demande d'un juge pour intercepter les communication d'un individu ciblé, faisant l'objet d'une enquête judiciaire. Un second niveau d'interception, que l'on qualifie d'interceptions administratives ne répond pas à une demande d'un juge. Ces interceptions sont réalisées à des fins de renseignement, par exemple dans le cadre d'enquêtes anti-terroristes ou d'affaires mettant en jeu la sécurité du territoire, le grand banditisme, la criminalité en bandes organisées... Ces interceptions dites administratives sont réalisées sur demande du groupement interministériel de contrôle.

La loi n° 91-646 du 10 juillet 1991relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques fixe le cadre de ces interceptions :

Article 3

Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l'article 4, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées.

Article 4

L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées.

Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.

Questionné par Andréa Fradin sur la possible existence d'un programme d'interception sortant du cadre légal, François Hollande a eu une réponse un peu curieuse susceptible d'éveiller un peu plus notre suspicion sur l'existence d'un tel programme.

"Nous, nous restons dans le cadre légal. La CNIL nous a demandé, il y a déjà plusieurs semaines de donner des informations, le premier ministre y répondra. De la même manière, la délégation parlementaire du renseignement souhaite un renforcement (NDLR : du contrôle de ces interceptions), nous y sommes prêts. Mais nous sommes dans le cadre légal. Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que finalement, cette pratique de PRISM serait générale. Il y a un cadre légal qui doit être respecté et avec la CNIL, nous veillerons à donner toutes les informations dans le respect de la loi."

S'il ne fait dans nos esprits à peu près aucun doute que la Direction Générale de la Sécurité Extérieure pratique des interceptions ciblées mais néanmoins massives à des fins de renseignement, on peut sérieusement s'interroger sur le rôle de la CNIL avancé par François Hollande pour justifier que la France ne pratique ses interceptions que dans un cadre strictement légal. Brandir la CNIL pour justifier de la légalité d'interceptions à des fins de renseignement est un argument plutôt curieux. La CNIL est notoirement dotée d'un pouvoir très restreint, et dans nos esprits, nous avons peut-être tort, il nous paraitrait assez surréaliste d'imaginer que les services du renseignement extérieur accordent le moindre droit de regard sur ses activités à la CNIL...

Si le ministère de la défense, comme le cabinet du premier ministre souhaite dissimuler une information à la CNIL, rien ne l'y contraint légalement. L'argument ici avancé par le Président de la République nous semble donc hors contexte et surtout prompt à tenter rassurer sur les inquiétudes légitimes que nous pouvons avoir sur la question du secret de nos correspondances. Nous n'omettrons évidemment pas de conserver en tête que le cadre légal sur les questions de protection des données personnelles est très mouvant et évolue très rarement dans le bon sens, à l'image de la proposition de loi portée par les services douaniers et le groupe parlementaire socialisteconcernant la mise en place d'un nouveau fichiers des gens honnêtes.

Si nous n'avions pas si mauvais esprit, nous conclurions sur une tentative un peu gauche d'endormir l'opinion publique sur les pratiques de la France en matière d'interceptions et de renseignement d'origine électromagnétique.

Plus c'est gros ...

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